S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.5. L’accès aux zones abandonnées et à tout secteur non ventilé du chantier doit être interdit aux travailleurs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.5; D. 885-2001, a. 375.